Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2011

NOR : DEFD9202291D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre ;

Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

    L'activité des missions de défense s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.

    Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

    Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d'une des trois armées, d'un des services de soutien interarmées ou d'un des corps de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères.

    Cet officier porte le titre d'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les Etats relevant de sa compétence.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

    L'attaché de défense peut être assisté d'attachés de défense adjoints qui lui sont subordonnés.


    Les nominations des attachés de défense adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

    L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

    Sauf dispositions particulières, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

    Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

    L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat accréditaire par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération de défense qui y sont instituées.

    Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération de défense.

    Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l'autorité de l'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l'attaché de sécurité intérieure.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

    L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué à la coopération et au développement,

MARCEL DEBARGE