Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger

En vigueur depuis le 27/08/2011En vigueur depuis le 27 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2011

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Article 9

Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.