Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger

En vigueur depuis le 27/08/2011En vigueur depuis le 27 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

L'activité des missions de défense s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.

Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.