Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger

En vigueur depuis le 27/08/2011En vigueur depuis le 27 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2011

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Article 8

Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat accréditaire par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération de défense qui y sont instituées.

Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération de défense.

Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l'autorité de l'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l'attaché de sécurité intérieure.