Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger

En vigueur depuis le 27/08/2011En vigueur depuis le 27 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

Modifié par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1

Sauf dispositions particulières, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.