Arrêté du 17 juillet 1992 relatif au lancement du prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine 1992

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1992

NOR : MJSK9270108A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la jeunesse et des sports

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Le prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine 1992 concerne les équipements sportifs de proximité " J. Sports " ainsi que tous les équipements qui répondent à des objectifs similaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Le concours est ouvert aux maîtres d'ouvrage publics ou privés. Il est destiné à récompenser ceux qui auront permis la réalisation d'un équipement dont la qualité, au sens large, aura été jugée exemplaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Les réalisations présentées devront être en fonctionnement au 31 août 1992.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Le prix sera décerné par madame le ministre de la jeunesse et des sports après propositions d'un jury dont elle aura fixé la composition par décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.

    Le prix décerné sera un objet d'art remis au maître d'ouvrage lauréat.

    La proposition du jury sera formulée à la majorité. En cas d'égalité de voix, le président du jury aura voix prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Le jury appréciera :

    - la conformité aux orientations du dispositif engagé ;

    - la qualité de l'aménagement global du site d'implantation et notamment :

    - l'esthétique, le traitement paysagé, l'éclairage, la qualité des équipements mobiliers mis en oeuvre ;

    - les facilités de dessert et d'accès ;

    - l'option d'implantation par rapport aux habitations et les mesures prises pour éviter les nuisances ;

    - l'implication des jeunes dans la définition du projet, sa réalisation et sa gestion ;

    - l'attrait sur les populations intéressées, les répercussions sur la qualité de la vie dans la zone concernée et l'impact sur l'insertion sociale des jeunes ;

    - la valeur ludique et sportive de l'équipement et sa fonctionnalité ;

    - la qualité des prestations, la robustesse de l'équipement et les facilités de maintenance ;

    - les conditions de sécurité et d'hygiène ;

    - les coûts d'investissement.

    Le jury pourra se rendre sur place et se faire assister d'une commission technique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Les dossiers de candidature devront parvenir à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation avant le 13 novembre 1992.

    Ils ne seront pas restitués et resteront propriété, nets de droits, du ministère de la jeunesse et des sports.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Les dossiers de candidature devront comporter :

    - une lettre de candidature, établie par le maître d'ouvrage ;

    - deux panneaux de 110 " 75 centimètres présentant sous une forme libre, la réalisation. Les photos y figurant devront avoir un format de 30 " 40 centimètres ;

    - dix diapositives couleur de l'équipement dont, si possible, des vues prises à partir de points hauts qui permettront d'apprécier son insertion ;

    - un plan de situation ;

    - un devis descriptif sommaire permettant de juger le niveau des prestations en précisant, notamment, la nature du sol mis en oeuvre ;

    - un devis estimatif faisant ressortir le coût de la préparation de la plate-forme et celui de la superstructure ;

    - une note indiquant :

    - les raisons qui ont poussé au choix du type d'équipement réalisé ;

    - le mode de gestion et les personnels employés ;

    - les activités pratiquées et leur organisation ;

    - les dispositions prises pour éviter les conflits avec le voisinage.

    Les directeurs départementaux les transmettront, accompagnés de leur avis circonstancié, au ministère de la jeunesse et des sports (mission technique de l'équipement), avant le 8 décembre 1992, date à laquelle ils seront mis à la disposition des membres du jury.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

    Le fait de participer au concours implique la connaissance et l'acceptation totale et sans réserve des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. COLARDELLE