Arrêté du 17 juillet 1992 relatif au lancement du prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine 1992

En vigueur depuis le 10/09/1992En vigueur depuis le 10 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/09/1992Version en vigueur depuis le 10 septembre 1992

Le jury appréciera :

- la conformité aux orientations du dispositif engagé ;

- la qualité de l'aménagement global du site d'implantation et notamment :

- l'esthétique, le traitement paysagé, l'éclairage, la qualité des équipements mobiliers mis en oeuvre ;

- les facilités de dessert et d'accès ;

- l'option d'implantation par rapport aux habitations et les mesures prises pour éviter les nuisances ;

- l'implication des jeunes dans la définition du projet, sa réalisation et sa gestion ;

- l'attrait sur les populations intéressées, les répercussions sur la qualité de la vie dans la zone concernée et l'impact sur l'insertion sociale des jeunes ;

- la valeur ludique et sportive de l'équipement et sa fonctionnalité ;

- la qualité des prestations, la robustesse de l'équipement et les facilités de maintenance ;

- les conditions de sécurité et d'hygiène ;

- les coûts d'investissement.

Le jury pourra se rendre sur place et se faire assister d'une commission technique.