TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. (Article 1)
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS (Articles 4 à 22)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne. (Articles 6 à 17)
Section I : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialités Musique et Danse. (Articles 7 à 17)
Section 1 : Spécialité Musique. (Articles 7 à 9)
Section 2 : Spécialité danse (Articles 9-1 à 9-3)
Section 3 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique (Articles 10 à 12)
Section 4 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques (Articles 12-1 à 17)
CHAPITRE III : Organisation des concours. (Articles 18 à 22)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 - art. 14 () JORF 13 octobre 2006
Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ;
2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;
3° Pour la spécialité Arts plastiques :
a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou
c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou
d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Article 2
Version en vigueur du 20/10/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 8 ()Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont :
a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 4
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent un concours externe et un concours interne dans chacune des quatre spécialités : Musique, danse, Art dramatique, Arts plastiques.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus est arrêtée par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le président du centre de gestion organisateur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, à l'exception du concours externe sur titres avec épreuve pour les spécialités Musique, danse et Art dramatique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/05/2005Version en vigueur depuis le 27 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-543 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 27 mai 2005
La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, accordéon, harpe, guitare, percussions, direction d'ensembles instrumentaux, chant, direction d'ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées (tous instruments), accompagnateur (musique et danse), professeur d'accompagnement (musique et danse), formation musicale, culture musicale, écriture, professeur chargé de direction (musique, danse et art dramatique).
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.
L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/05/2005Version en vigueur depuis le 27 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-543 du 23 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005
Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 sont les suivantes :
1. Disciplines instrumentales et chant
1.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
1.2. Phase d'admission
a) Epreuve pédagogique, en présence d'un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L'épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d'une oeuvre ou d'un ou plusieurs extraits d'oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours.
Cette prestation est suivie d'un cours portant en partie sur l'oeuvre ou un extrait d'oeuvre interprété (durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
2. Discipline direction d'ensembles instrumentaux
2.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
2.2. Phase d'admission
a) Séance de travail avec un orchestre composé d'élèves sur une oeuvre choisie par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
3. Discipline direction d'ensembles vocaux
3.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
3.2. Phase d'admission
a) Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4.)
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
4. Discipline musique ancienne
4.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
4.2. Phase d'admission
a) Epreuve pédagogique, en présence d'un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L'épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d'une oeuvre ou d'un ou plusieurs extraits d'oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée du programme : trente minutes).
Cette prestation est suivie d'un cours portant en partie sur l'oeuvre ou un extrait d'oeuvre interprété.
(Durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4.)
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
5. Discipline musiques traditionnelles
5.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
5.2. Phase d'admission
a) Epreuve pédagogique, en présence d'un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L'épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d'une oeuvre ou d'un ou plusieurs extraits d'oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée du programme : trente minutes).
Cette prestation est suivie d'un cours portant en partie sur l'oeuvre ou un extrait d'oeuvre interprété.
(Durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4.)
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
6. Discipline jazz
6.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
6.2. Phase d'admission
a) Mise en place et exécution de l'orchestration d'une mélodie pour une formation, donnée au moment de l'épreuve et incluant des moments d'improvisation. La formation instrumentale ne doit pas excéder six intervenants.
(Temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve :
trente minutes ; coefficient 4.)
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
7. Discipline musique électroacoustique
7.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
7.2. Phase d'admission
a) Cours théorique à un groupe d'élèves, suivi d'un travail pratique avec un ou plusieurs élèves (temps de préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont quinze minutes au maximum pour le cours ; coefficient 4.)
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
8. Discipline accompagnateur (musique et danse)
8.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
8.2. Phase d'admission
a) Le candidat concourt dans celle des deux épreuves suivantes qu'il a choisie au moment de son inscription :
1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves en fin de cursus. Ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4.)
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
9. Discipline professeur d'accompagnement (musique et danse)
9.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
9.2. Phase d'admission
a) Cours à un ou plusieurs élèves accompagnant un ou des chanteurs ou instrumentistes (durée de la séance de travail : trente minutes ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
10. Discipline formation musicale
10.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
10.2. Phase d'admission
a) Cours dispensé à un groupe d'élèves du troisième cycle (durée : trente minutes ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
11. Discipline culture musicale
11.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
11.2. Phase d'admission
a) Cours dispensé à un groupe d'élèves, portant sur l'analyse et les aspects historiques, sociaux et esthétiques d'un sujet choisi par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
12. Discipline écriture musicale
12.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vit et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
12.2. Phase d'admission
a) Cours d'écriture musicale dispensé à un groupe d'élèves à partir d'oeuvres proposées au candidat lors de la préparation (temps de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
13. Discipline professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées
13.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
13.2. Phase d'admission
a) Travail avec un groupe de musiciens de niveau préprofessionnel :
1. Le groupe joue une partie de son répertoire devant le candidat.
(Durée maximum : dix minutes.)
2. A l'issue de cette écoute, le candidat dispose de trente minutes pour conduire avec le groupe un travail pédagogique individuel et collectif qui prend en compte l'ensemble des paramètres d'une prestation publique.
(Durée totale de l'épreuve : quarante minutes ; coefficient 4.)
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
14. Discipline professeur chargé de direction (musique, danse et art dramatique)
14.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ou obtenu l'un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
14.2. Phase d'admission
a) Pour les candidats dans la spécialité musique : travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou un extrait choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée : vingt minutes ; coefficient 4) :
- pour les candidats dans la spécialité danse : séance de transmission d'un extrait de chorégraphie du répertoire ou d'une chorégraphie personnelle d'une durée maximale de trois minutes en direction d'un groupe d'élèves danseurs de troisième cycle de conservatoire national de région ou de haut niveau ; le candidat indique lors de son inscription au concours l'extrait qu'il souhaite transmettre, le nombre d'élèves filles et garçons dont il a besoin (8 au maximum), et apporte le jour du concours un CD ou une cassette audio d'enregistrement de la musique lui servant de support (durée :
vingt minutes ; coefficient 4) ;
- pour les candidats de la spécialité art dramatique : cours d'interprétation dispensé à un groupe d'élèves inscrits dans un cursus d'enseignement supérieur dans l'un des neuf établissements signataires avec l'Etat de la " plate-forme de l'enseignement supérieur pour la formation des comédiens " (durée : trente cinq minutes ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent subir une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines de la spécialité musique consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
La spécialité Danse comprend trois disciplines : danse contemporaine, danse classique, danse jazz.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.
L'entretien avec le jury mentionné à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
Article 9-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2005Version en vigueur depuis le 27 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-543 du 23 mai 2005 - art. 3 () JORF 27 mai 2005
Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité danse, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 sont les suivantes :
1.1. Phase d'admissibilité
Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a obtenu l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).
1.2. Phase d'admission
a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4).
b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
c) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 - art. 14 () JORF 13 octobre 2006
Le concours externe sur titres avec épreuve pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.
L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, comprennent deux épreuves qui consistent en :
1° Une leçon avec des élèves portant sur la technique respiratoire, vocale ou corporelle, au choix du jury, sans préparation (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;
2° Une leçon d'interprétation et de mise en scène, avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes au maximum ; coefficient 2).
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les épreuves d'admission de ce même concours interne comprennent :
1° Une leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le jury.
Cette épreuve consiste en une lecture et une explication de texte assorties d'un travail technique sur la diction (temps de préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2) ;
2° Un entretien avec le jury qui a pour but d'apprécier les connaissances théâtrales, l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi que ses options pédagogiques (durée de l'épreuve :
vingt minutes ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation :
quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
" Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. "
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 04/09/1999Version en vigueur depuis le 04 septembre 1999
La spécialité Arts plastiques comprend les disciplines suivantes :
1. Histoire des arts ;
2. Sciences humaines appliquées à l'art, au design et à la communication ;
3. Philosophie des arts et Esthétique ;
4. Peinture, Dessin, Arts graphiques ;
5. Sculpture, Installation ;
6. Cinéma, Vidéo ;
7. Photographie ;
8. Infographie et création multimédia ;
9. Espaces sonores et musicaux ;
10. Graphisme, Illustration ;
11. Design d'espace, Scénographie ;
12. Design d'objet.
Le candidat choisit au moment de son inscription au concours la discipline dans laquelle il souhaite concourir.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/09/1999Version en vigueur depuis le 04 septembre 1999
Le concours externe pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comporte, pour les douze disciplines, l'épreuve d'admissibilité suivante :
Examen du dossier individuel du candidat comprenant son curriculum vitae, une présentation écrite de son expérience antérieure et une présentation de ses oeuvres, travaux ou recherches personnels.
La présentation écrite mentionnée à l'alinéa précédent consiste en une note détaillée de dix pages dactylographiées au maximum présentant la démarche de recherche et de création du candidat (coefficient : 2).
Article 14
Version en vigueur depuis le 04/09/1999Version en vigueur depuis le 04 septembre 1999
Les épreuves d'admission de ce même concours externe consistent, selon la discipline choisie par le candidat au moment de son inscription, en :
1. Une épreuve pédagogique correspondant aux fonctions à exercer en présence d'étudiants (durée : vingt minutes ; coefficient : 2) ;
2. Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer. A cette occasion, le jury interroge également le candidat sur le dossier qu'il a présenté à l'épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;
3. Une épreuve orale facultative de langue vivante portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation :
quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient : 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.
Article 15
Version en vigueur depuis le 04/09/1999Version en vigueur depuis le 04 septembre 1999
L'épreuve d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique pour les douze disciplines de la spécialité Arts plastiques est identique à celle du concours externe.
Article 16
Version en vigueur depuis le 04/09/1999Version en vigueur depuis le 04 septembre 1999
Les épreuves d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, sont identiques à celles du concours externe.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/09/1999Version en vigueur depuis le 04 septembre 1999
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 16 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le président peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues.
Article 19
Version en vigueur depuis le 27/01/2019Version en vigueur depuis le 27 janvier 2019
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ;
c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée, dont un représentant du ministre chargé de la culture.
Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chaque concours. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Diplôme supérieur d'art plastique de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts.
Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.
Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de la création industrielle.
Diplôme national supérieur d'expression plastique.
Diplôme national des beaux-arts.
Titre d'architecte diplômé par le Gouvernement.
Diplôme de l'Institut français de restauration des oeuvres d'art.
Diplôme d'études supérieures de l'Ecole du Louvre.
Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries d'architecture intérieure de l'ameublement Boulle.
Diplôme d'architecture intérieure de l'école Camondo.
Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués Duperré.
Diplôme de l'Ecole supérieure Estienne des arts et industries graphiques.
Diplôme de l'Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d'arts Olivier-de-Serres.
Diplôme de l'école spéciale d'architecture.
Diplôme d'études supérieures spécialisées de l'Institut d'urbanisme de Paris-VIII.
Diplôme de l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris - Val-de-Marne.
Diplôme de paysagiste DPLG de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.
Diplôme d'ingénieur en génie mécanique, spécialisation Design de l'université technologique de Compiègne.
Certificat de fin d'études de l'Institut des hautes études cinématographiques.
Diplôme de la Fondation européenne des métiers de l'image et du son.