Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

En vigueur depuis le 04/09/1999En vigueur depuis le 04 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 04/09/1999Version en vigueur depuis le 04 septembre 1999

Modifié par Décret n°99-758 du 1 septembre 1999 - art. 3 ()

Les épreuves d'admission de ce même concours externe consistent, selon la discipline choisie par le candidat au moment de son inscription, en :

1. Une épreuve pédagogique correspondant aux fonctions à exercer en présence d'étudiants (durée : vingt minutes ; coefficient : 2) ;

2. Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer. A cette occasion, le jury interroge également le candidat sur le dossier qu'il a présenté à l'épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

3. Une épreuve orale facultative de langue vivante portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation :

quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient : 1).

Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.