Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

En vigueur depuis le 20/10/1995En vigueur depuis le 20 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2022

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Article 9-2

Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995

Création Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 8 ()

Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.

L'entretien avec le jury mentionné à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.