Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, notamment son article 4-II ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/12/2013Version en vigueur depuis le 13 décembre 2013
Il est créé à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, au titre de formation diplômante d'ingénieurs, un institut supérieur des techniques. Il délivre des formations sous statut salarié, en formation initiale sous statut d'apprenti ou en formation continue dans les spécialités listées en annexe.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/12/2013Version en vigueur depuis le 13 décembre 2013
L'institut est dirigé par le directeur de l'école, assisté du comité d'enseignement. Le directeur élabore le règlement de scolarité de l'institut, qui est soumis au conseil d'administration.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/12/2013Version en vigueur depuis le 13 décembre 2013
Un comité de l'institut, constitué selon des modalités établies par le règlement de scolarité de l'institut, est chargé de donner un avis sur les questions générales relatives au fonctionnement de l'institut.
Le comité de l'institut peut, pour l'étude des questions particulières, s'adjoindre toute personne dont l'avis lui paraîtrait nécessaire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/12/2013Version en vigueur depuis le 13 décembre 2013
Chaque cycle de formation délivré par l'institut est dirigé par un responsable nommé par le directeur de l'école pour une durée de deux ans renouvelable. Le responsable de chaque cycle peut être assisté par un conseil d'orientation dont la composition est fixée par le règlement de scolarité de l'institut. Un comité des études est constitué pour chaque cycle de formation, selon des modalités fixées par le règlement de scolarité de l'institut.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/12/2013Version en vigueur depuis le 13 décembre 2013
Les conditions d'admission, le régime, la durée des études, les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution du diplôme sont définis par le règlement de scolarité de l'institut. L'admission a lieu sur titres dans la limite des places disponibles dont le nombre est fixé par le conseil d'administration de l'école. Sur proposition du comité des études de chaque cycle de formation, le directeur nomme les élèves de l'institut supérieur des techniques.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/12/2013Version en vigueur depuis le 13 décembre 2013
A l'issue de la scolarité, le comité des études de chaque cycle de formation dresse la liste des élèves en vue de l'attribution du diplôme de l'Institut supérieur des techniques de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ; ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'industrie sur proposition du directeur de l'école.
Article 7
Version en vigueur depuis le 09/07/1992Version en vigueur depuis le 09 juillet 1992
Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 09/07/1992Version en vigueur depuis le 09 juillet 1992
Liste des spécialités
Matériaux et mise en forme.
Fluide, énergie, réseaux et environnement (Isupfere).
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN