Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 août 2015

NOR : MERP9100111A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le règlement C.E.E. n° 4028-86 du conseil du 18 décembre 1986 modifié relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)

      Dans les eaux autour de la Corse, l'exercice de la pêche professionnelle par les navires français est subordonné à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire déterminé.

      La détention d'une licence permet l'exercice exclusif de l'un des deux métiers suivants : petits métiers côtiers, petits métiers du large.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 9

      L'évolution de la capacité globale des navires de pêche de la région Corse est fixée chaque année.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)

      Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction :

      - des capacités biologiques des secteurs exploités ;

      - des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance ;

      - des antériorités de pêche.

      Compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences est fixé comme suit :

      - petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ;

      - petits métiers du large : vingt licences.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 10

      Les licences sont délivrées annuellement par le préfet de la région Corse. Leur validité ne peut excéder l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.

      L'autorité chargée de leur délivrance peut les retirer dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

      Les licences sont délivrées après consultation du président du comité régional des pêches maritimes de la Corse ainsi que du premier prud'homme des patrons pêcheurs du port d'armement effectif ou prévu du navire.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 11

      Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant :

      1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

      2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche ;

      3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

      4° Aux autres navires.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

      Chaque licence indique le métier pratiqué ainsi que :

      - le nom et l'adresse de l'armateur à qui elle est délivrée ;

      - le nom, le numéro d'immatriculation, la longueur entre perpendiculaires et la puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée ;

      - le nombre et les caractéristiques des engins autorisés.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

      Les modalités pratiques de délivrance des licences telles que lieux et dates limites de dépôt des demandes sont déterminées par l'autorité chargée de leur délivrance.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/07/1991 au 01/06/2011Version en vigueur du 10 juillet 1991 au 01 juin 2011

      Abrogé par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)

      La licence permettant de pratiquer le chalutage comporte deux options non exclusives l'une de l'autre :

      - le chalutage de fond ;

      - le chalutage pélagique.

      Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.

      Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.

      Le chalutage dit "en boeuf" exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 12

      L'obtention d'une licence "petits métiers côtiers" est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires.

      Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

      - filets trémails ;

      - filets maillants ;

      - palangres ;

      - casiers ou girelliers ;

      - nasse à crevettes.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 13

      Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large".

      Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

      - palangres à espadon ;

      - palangres de fond ;

      - nasses à crevettes ;

      - sennes.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

      Nul ne peut détenir à bord d'un navire un engin de pêche pour lequel il ne dispose pas de licence.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

      A titre transitoire, les armateurs des navires d'une longueur supérieure à dix mètres entre perpendiculaires qui, à la date de la publication du présent arrêté, pratiquent dans les eaux autour de la Corse les petits métiers côtiers à l'aide des engins mentionnés à l'article 10 pourront se voir attribuer la licence pour "petits métiers côtiers".

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991

    le préfet de la région Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-YVES LE DRIAN.