Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le règlement C.E.E. no 4028-86 du conseil du 18 décembre 1986 modifié relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion,
Vu le règlement C.E.E. no 4028-86 du conseil du 18 décembre 1986 modifié relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion,
- Arrête:
Section 1
Dispositions générales
- Art. 1er. - Dans les eaux autour de la Corse, l'exercice de la pêche professionnelle par les navires français est subordonné à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire déterminé.
La détention d'une licence permet l'exercice exclusif de l'un des trois métiers suivants: chalutage, petits métiers côtiers, petits métiers du large. - Art. 2. - L'évolution de la capacité globale des navires de pêche de la région Corse est fixée chaque année en fonction des objectifs du programme d'orientation pluriannuel.
- Art. 3. - Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le secrétaire d'Etat à la mer après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction:
- des capacités biologiques des secteurs exploités;
- des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance;
- des antériorités de pêche.
Pour l'année 1991, compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences est fixé comme suit:
- chalutage: vingt licences;
- petits métiers côtiers: deux cent soixante-cinq licences;
- petits métiers du large: vingt licences. - Art. 4. - Les licences sont délivrées annuellement par le préfet de la région Corse aux navires s'inscrivant dans le cadre du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche. Leur validité ne peut excéder l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.
L'autorité chargée de leur délivrance peut les retirer dans les conditions fixées à l'article 14 du décret no 90-95 du 25 janvier 1990. Section 2
Conditions de délivrance des licences
- Art. 5. - Les licences sont délivrées après consultation du président du comité régional des pêches maritimes de la Corse ainsi que du premier prud'homme des patrons pêcheurs du port d'armement effectif ou prévu du navire.
- Art. 6. - Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant:
1o Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse;
2o Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche dans les eaux soumises au programme d'orientation pluriannuel;
3o Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse;
4o Aux autres navires. - Art. 7. - Chaque licence indique le métier pratiqué ainsi que:
- le nom et l'adresse de l'armateur à qui elle est délivrée;
- le nom, le numéro d'immatriculation, la longueur entre perpendiculaires et la puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée;
- le nombre et les caractéristiques des engins autorisés. - Art. 8. - Les modalités pratiques de délivrance des licences telles que lieux et dates limites de dépôt des demandes sont déterminées par l'autorité chargée de leur délivrance.
Section 3
Conditions d'utilisation des licences
- Art. 9. - La licence permettant de pratiquer le chalutage comporte deux options non exclusives l'une de l'autre:
- le chalutage de fond;
- le chalutage pélagique.
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.
Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.
Le chalutage dit < < en boeuf > > exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire. - Art. 10. - L'obtention d'une licence <
> est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires.
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants:
- filets trémails;
- filets maillants;
- palangres;
- casiers ou girelliers;
- senne tirée du rivage;
- nasse à crevettes. - Art. 11. - Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence <
>.
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants:
- palangres à espadon;
- palangres de fond;
- filets maillants et dérivants de surface à espadon;
- nasses à crevettes;
- sennes. - Art. 12. - Nul ne peut détenir à bord d'un navire un engin de pêche pour lequel il ne dispose pas de licence.
Section 4
Divers
- Art. 13. - A titre transitoire, les armateurs des navires d'une longueur supérieure à dix mètres entre perpendiculaires qui, à la date de la publication du présent arrêté, pratiquent dans les eaux autour de la Corse les petits métiers côtiers à l'aide des engins mentionnés à l'article 10 pourront se voir attribuer la licence pour <
>. - Art. 14. - Est ajoutée, après le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié, portant réglementation du chalutage en Méditerranée, la phrase suivante:
<> - Art. 15. - le préfet de la région Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1991.
JEAN-YVES LE DRIAN