Arrêté du 8 août 1994 autorisant la mise en place d'un système de gestion informatisée des demandes d'autorisation d'exercer en France les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 1994

NOR : SANP9402641A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu les articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique ;

Vu l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 73-642 du 5 juillet 1973 modifié portant application de l'article L. 356 du code de la santé publique, complété par l'article 1er-II de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ;

Vu le décret n° 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2°), du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1986 modifié fixant les conditions de déroulement des épreuves prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1989 modifié relatif à la composition des commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1990 modifié concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juin 1994 portant le numéro 94-053,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/08/1994Version en vigueur depuis le 30 août 1994

    Il est créé à la direction générale de la santé (sous-direction des professions de santé) un traitement automatisé, dénommé Gapmed, d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des demandes d'autorisation d'exercer les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme pour les praticiens ne remplissant pas les conditions légales pour l'exercice de leur profession en France.

    Ce traitement a pour finalité d'établir :

    1° Les listes des candidatures ;

    2° Les listes des candidats devant subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances et le contrôle du nombre de passages de cet examen pour chaque candidat ;

    3° Les listes des dossiers devant être examinés par les commissions chargées de donner un avis au ministre ;

    4° Les arrêtés et les notifications des praticiens autorisés à exercer ;

    5° Les statistiques concernant ces praticiens.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/08/1994Version en vigueur depuis le 30 août 1994

    Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé.

    Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :

    - identité : nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité, naturalisation ;

    - formation : diplôme(s) : avis du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

    - examen : résultats des épreuves du contrôle des connaissances ;

    - commission : avis sur chacune des candidatures.

    Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/08/1994Version en vigueur depuis le 30 août 1994

    Peuvent être seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions respectives :

    1° Le directeur général de la santé du ministère chargé de la santé et le personnel de ses services ;

    2° Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur et le personnel de ses services ;

    3° Le sous-directeur des naturalisations et le personnel de ses services ;

    4° Les membres des commissions prévues par l'article L. 356 (2°), du code de la santé publique.

    Ces personnels sont tenus au secret professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/08/1994Version en vigueur depuis le 30 août 1994

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/08/1994Version en vigueur depuis le 30 août 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la santé (sous-direction des professions de santé, bureau des professions médicales). Les informations conservées sont mises à jour régulièrement à la demande du titulaire du droit d'accès.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/08/1994Version en vigueur depuis le 30 août 1994

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

L. Dessaint