Article 2
Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé.
Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :
- identité : nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité, naturalisation ;
- formation : diplôme(s) : avis du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- examen : résultats des épreuves du contrôle des connaissances ;
- commission : avis sur chacune des candidatures.
Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes.