Arrêté du 8 août 1994 autorisant la mise en place d'un système de gestion informatisée des demandes d'autorisation d'exercer en France les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme

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NOR : SANP9402641A

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Le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique;
Vu l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 73-642 du 5 juillet 1973 modifié portant application de l'article L. 356 du code de la santé publique, complété par l'article 1er-II de la loi no 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme;
Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o), du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste et sage-femme;
Vu l'arrêté du 18 mars 1986 modifié fixant les conditions de déroulement des épreuves prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1989 modifié relatif à la composition des commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1990 modifié concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juin 1994 portant le numéro 94-053,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale de la santé (sous-direction des professions de santé) un traitement automatisé, dénommé Gapmed,
    d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des demandes d'autorisation d'exercer les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme pour les praticiens ne remplissant pas les conditions légales pour l'exercice de leur profession en France.
    Ce traitement a pour finalité d'établir:
    1o Les listes des candidatures;
    2o Les listes des candidats devant subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances et le contrôle du nombre de passages de cet examen pour chaque candidat;
    3o Les listes des dossiers devant être examinés par les commissions chargées de donner un avis au ministre;
    4o Les arrêtés et les notifications des praticiens autorisés à exercer;
    5o Les statistiques concernant ces praticiens.


  • Art. 2. - Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé.
    Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes:
    - identité: nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité, naturalisation;
    - formation diplôme(s) avis du ministère chargé de l'enseignement supérieur;
    - examen: résultats des épreuves du contrôle des connaissances;
    - commission: avis sur chacune des candidatures.
    Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes.


  • Art. 3. - Peuvent être seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions respectives:
    1o Le directeur général de la santé du ministère chargé de la santé et le personnel de ses services;
    2o Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur et le personnel de ses services;
    3o Le sous-directeur des naturalisations et le personnel de ses services;


    4o Les membres des commissions prévues par l'article L. 356 (2o), du code de la santé publique.
    Ces personnels sont tenus au secret professionnel.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la santé (sous-direction des professions de santé, bureau des professions médicales). Les informations conservées sont mises à jour régulièrement à la demande du titulaire du droit d'accès.


  • Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la santé:

Le chef de service,

L. DESSAINT