Article 3
Peuvent être seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions respectives :
1° Le directeur général de la santé du ministère chargé de la santé et le personnel de ses services ;
2° Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur et le personnel de ses services ;
3° Le sous-directeur des naturalisations et le personnel de ses services ;
4° Les membres des commissions prévues par l'article L. 356 (2°), du code de la santé publique.
Ces personnels sont tenus au secret professionnel.