Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'élection des magistrats du cadre de l'administration centrale participant aux débats de la commission prévue à l'article 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1993

NOR : JUSB9310122A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 30,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Le collège électoral qui procède à la désignation de trois représentants des magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice conformément à l'article 30 du décret du 7 janvier 1993 précité est composé des magistrats du cadre de l'administration centrale en activité au ministère de la justice ou faisant l'objet d'une mesure de mise à disposition.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Ces trois représentants sont élus à la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne.

    Leur mandat commence et expire aux mêmes dates que celui des autres membres élus de la commission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Les listes de candidats doivent être complètes et comporter les noms de six magistrats, dont au moins un du premier grade, appartenant au moins à trois directions ou services distincts.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Les électeurs votent pour six candidats au plus ; ils peuvent rayer un ou plusieurs noms ; ils peuvent soit ne pas les remplacer, soit procéder à un panachage entre les listes concurrentes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

    Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

    Le nombre de sièges attribués à chaque liste est égal au nombre total de voix obtenu par elle divisé par le quotient électoral.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Après application de la règle de la plus forte moyenne, en cas d'égalité, le siège restant éventuellement à pourvoir est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges ou, à défaut, à celle désignée par tirage au sort.

    Les listes pourvoient les sièges auxquels elles peuvent prétendre dans l'ordre décroissant du nombre de sièges obtenus par chacune d'elle.

    En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence ou, en cas d'égalité, par voie de tirage au sort.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    La liste qui pourvoit le siège auquel elle peut prétendre ne peut choisir parmi les candidats qu'elle a présentés un candidat appartenant à la même direction ou au même service que le candidat désigné par une liste concurrente.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Lorsqu'un siège devient vacant par décès, démission ou perte de la qualité de magistrat de l'administration centrale de la justice, le candidat figurant sur la même liste que le magistrat défaillant et ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est désigné pour remplacer celui-ci pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenus, il est procédé à un tirage au sort.

    Si plus de six mois avant la date normale d'expiration de leur mandat, et après recours à la procédure décrite à l'alinéa précédent, le nombre des représentants des magistrats du cadre de l'administration centrale est inférieur à deux, il est procédé à une nouvelle élection selon les modalités du présent arrêté afin de pourvoir les sièges vacants, pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Le bureau de vote comprend le directeur des services judiciaires ou son représentant, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, parmi les magistrats du collège électoral prévu à l'article 1er, à l'exclusion de ceux qui se porteraient candidats.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    A titre transitoire, le mandat des représentants des magistrats du cadre de l'administration centrale élus au titre du présent décret commencera le 15 mai 1993.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    La liste des représentants élus est publiée au Journal officiel.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

R. TACHEAU