Article 1
Le collège électoral qui procède à la désignation de trois représentants des magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice conformément à l'article 30 du décret du 7 janvier 1993 précité est composé des magistrats du cadre de l'administration centrale en activité au ministère de la justice ou faisant l'objet d'une mesure de mise à disposition.