Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'élection des magistrats du cadre de l'administration centrale participant aux débats de la commission prévue à l'article 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1993

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Article 7

Version en vigueur depuis le 05/05/1993Version en vigueur depuis le 05 mai 1993

La liste qui pourvoit le siège auquel elle peut prétendre ne peut choisir parmi les candidats qu'elle a présentés un candidat appartenant à la même direction ou au même service que le candidat désigné par une liste concurrente.