Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R226-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 3 (V)

I. - En application du IV de l'article L. 226-5, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des crypto-actifs et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.

Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, ne peuvent exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier nanti.

II. - Lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues au III et au V de l'article L. 226-5.

Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions aux frais du constituant du nantissement.

III. - Le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des crypto-actifs lors de la réalisation du nantissement.

A défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des crypto-actifs nantis.

IV. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas vis-à-vis du prestataire assurant la conservation des actifs nantis ou du teneur de compte de fruits et produits lorsque celui-ci est le créancier nanti.


Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-420 du 29 mai 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.