Code monétaire et financier

En vigueur du 31/10/2019 au 25/11/2022En vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D764-2-1-1

Version en vigueur du 31/10/2019 au 25/11/2022Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 25 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 13

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 424-4

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 424-4-1

du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. – Pour l'application du I :

1° A l'article D. 424-4, après la référence : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigé : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;

2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.