Code monétaire et financier

En vigueur du 08/07/2022 au 25/11/2022En vigueur du 08 juillet 2022 au 25 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R766-2

Version en vigueur du 08/07/2022 au 25/11/2022Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 25 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 6

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.

L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.

L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.

II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;

3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".