Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 44

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 15

Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.

Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique.

Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.


Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.