Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

En vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 30

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 15
Modifié par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 31

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.