Article 30
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 15
Modifié par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 31
Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.