Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

En vigueur du 01/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 juin 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 34

Version en vigueur du 01/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 10

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement doivent quitter la séance pendant l'examen de ce tableau.

Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d'un groupe remplissent les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 23 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du groupe correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls représentants titulaires et suppléants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur et d'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public. Les suppléants ont alors voix délibérative.

Dans l'hypothèse où il n'existe aucun représentant du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative paritaire est complétée par des représentants du groupe supérieur. En l'absence d'un tel groupe, la commission est composée des seuls représentants titulaires et suppléants relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d'origine et d'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public. Les suppléants ont alors voix délibérative.