Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2006En vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 852

Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :

1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;

2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.