Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 180 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France, les personnes désignées à l'article 164 D sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu (1).

1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1977.