Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1724 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et pénalités fiscales visées à l'article 1907, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et pénalités.

A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société, qui statue selon la procédure à jour fixe. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal de grande instance prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.