Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1893

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 667, 1653 A, 1653 B, 1741, 1827, 1828, 1840, 1840 B et 1886, les poursuites et instances en matière d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de timbre et de taxes assimilées sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1894, 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956.