Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1966

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0II, II, VII et VIII), à l'exception :

- du prélèvement sur les tantièmes prévu par l'article 117 ter (1), - de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis (1), - du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu par l'article 125 A (1), ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

2 Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai fixé au 1, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.

3 Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse notamment à l'occasion de l'application des règles posées par l'article 1955-2, peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.

4 Lorsque à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

1) Voir Annexe III, art. 381 O.