Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1845 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

Le défaut de paiement des impositions visées à l'article 1844 bis peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.

Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.