Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article LO513-7

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.