Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R218-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire.

Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.

Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.

Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.

La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.