Code des transports

En vigueur du 04/08/2021 au 06/06/2024En vigueur du 04 août 2021 au 06 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article R3111-36-10

Version en vigueur du 04/08/2021 au 06/06/2024Version en vigueur du 04 août 2021 au 06 juin 2024

Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1

I.-Au plus tard quinze jours ouvrables après le lancement de la procédure de mise en concurrence ou la notification de l'attribution directe, le cédant informe par courrier les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :

1° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;

2° La date prévisionnelle de changement effectif d'exploitant ;

3° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies à l'article R. 3111-36-2 ;

4° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

5° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;

6° Le futur mode de gestion du service public transféré, et le cas échéant, la procédure d'attribution du contrat de service public retenue.

II.-Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, le cédant informe par courrier donnant date certaine à sa réception les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés de l'identité du cessionnaire. Dans le cas d'un changement d'exploitant, il les informe également :

1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés transférés ;

2° Des critères de détermination des salariés désignés ;

3° Des informations mentionnées au I de l'article R. 3111-36-3 que le salarié doit transmettre au cédant pour appliquer les critères de désignation des salariés et du délai de quinze jours pour les transmettre ;

4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.

III.-Au plus tard un mois après la date de la notification mentionnée au premier alinéa du II, le cessionnaire transmet au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois, par poste et par équivalent en emplois temps plein travaillé.

IV.-Au plus tard un mois après l'expiration du délai de quinze jours mentionné au II, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3.

Le cédant transmet sans délai cette liste au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.

V.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :

1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;

2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;

3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;

4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;

5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.

VI.-A compter de l'information prévue au V, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.

VII.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.