Code monétaire et financier

En vigueur du 08/07/2022 au 25/11/2022En vigueur du 08 juillet 2022 au 25 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R743-5

Version en vigueur du 08/07/2022 au 25/11/2022Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 25 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 6

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du :

R. 313-15

décret n° 2005-1007 du 22 août 2005

R. 313-16

décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006

R. 313-17

décret n° 2005-1007 du 22 août 2005

R. 313-17-1 et R. 313-17-2

décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006

R. 313-18 et R. 313-19

décret n° 2005-1007 du 22 août 2005

R. 313-20

décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-22

décret n° 2005-1007 du 22 août 2005

R. 313-24

décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-25

décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 313-25-1

décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019




II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.