Code monétaire et financier

En vigueur du 14/02/2020 au 07/11/2020En vigueur du 14 février 2020 au 07 novembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D561-53

Version en vigueur du 14/02/2020 au 07/11/2020Version en vigueur du 14 février 2020 au 07 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant ;

– le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.