Code monétaire et financier

En vigueur du 01/04/2018 au 01/11/2020En vigueur du 01 avril 2018 au 01 novembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R312-4-3

Version en vigueur du 01/04/2018 au 01/11/2020Version en vigueur du 01 avril 2018 au 01 novembre 2020

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21

I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;

2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :

1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.

III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

5° Deux chèques de banque par mois ;

6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;

10° Un changement d'adresse une fois par an.

IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit.