Code monétaire et financier

En vigueur du 14/02/2020 au 06/11/2020En vigueur du 14 février 2020 au 06 novembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L562-12

Version en vigueur du 14/02/2020 au 06/11/2020Version en vigueur du 14 février 2020 au 06 novembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 9

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.


A l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 au lieu de : "Le premier alinéa de l'article L. 562-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :" il convient de lire : "Le second alinéa de l'article L. 562-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :".

La rédaction de l'article L. 562-12 est donc la suivante :

"Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives."