Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023En vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2026

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Article R1233-25

Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction.

Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.

Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.