Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2026

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Article L3332-1-1

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 45 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.