Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D2223-55-17

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Création Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1

En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.

Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.