Code de la santé publique

En vigueur du 14/12/2019 au 01/07/2021En vigueur du 14 décembre 2019 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D1432-44

Version en vigueur du 14/12/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 13

Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.

La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de cinq ans, renouvelable une fois.

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente.


Conformément à l'article 14 du décret n° 2019-1342 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique résultant de ce décret sont applicables aux mandats en cours des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie à compter de l'entrée en vigueur du décret précité. Les mandats des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en cours à la date de publication du décret n° 2019-1342 sont prorogés d'une durée d'un an.