Code de la santé publique

En vigueur du 29/02/2020 au 27/12/2025En vigueur du 29 février 2020 au 27 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D1411-45-1

Version en vigueur du 29/02/2020 au 27/12/2025Version en vigueur du 29 février 2020 au 27 décembre 2025

Modifié par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1

Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;

-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.