Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 05/01/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 05 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R217-3

Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 janvier 2026

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement :

1° Les magistrats du parquet financier ou du parquet antiterroriste ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier ou au parquet antiterroriste.

Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.