Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 02/09/2019En vigueur depuis le 02 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R218-9-1

Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 31

Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.