Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R212-38

Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :

1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.