Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 18)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 20 bis- Article 21
- Article 22
- Article 22 bis
ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 23- Article 24
- Article 25
- Article 26
ABROGÉ
Article 26 bis- Article 27
- Article 28
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54 bis)
Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
ABROGÉSection III Position hors cadres.
Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
ABROGÉSection V Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Section VI Congé parental. (Articles 54 à 54 bis)
Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. (Articles 64 à 65 bis)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
ABROGÉChapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 36 bis
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 68
Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. A l'issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.