Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
- Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
- Chapitre V : Positions (Articles 32 à 54)
- Section I : Activité (Articles 32 à 44 sexies)
- Sous-section I : Dispositions générales. (Articles 32 à 40-2)
- Sous-section II Mise à disposition. (Articles 41 à 44)
- Sous-section III : Réorientation professionnelle (Articles 44 bis à 44 sexies)
- Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
- Section III Position hors cadres. (Articles 49 à 50)
- Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve. (Article 53)
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.
- Section VI Congé parental. (Article 54)
- Section I : Activité (Articles 32 à 44 sexies)
- Chapitre VI : Notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
- Chapitre VII Rémunération. (Articles 64 à 65)
- Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
- Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
- Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
- Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 44 quater
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 59 (V)
Création LOI n°2009-972
du 3 août 2009 - art. 7
La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
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