Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
- Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
- Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 18)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
- Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Sous-section I : Dispositions générales. (Articles 33 à 40-2)
- Sous-section II Mise à disposition. (Articles 41 à 44)
- Sous-section III : Réorientation professionnelle (Article 44 bis)
- Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
- Section III Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.
- Section VI Congé parental. (Articles 54 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
- Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. (Articles 64 à 65 bis)
- Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
- Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
- Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
- Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 14 bis
Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, l'article 10 de ladite loi s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
Versions
Liens relatifs